J.O. 47 du 24 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération du 24 janvier 2006 relative à la mise en oeuvre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986


NOR : CSAX0605010X



L'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a pour objet de garantir l'interopérabilité des décodeurs de la TNT, selon les principes mentionnés au II de l'article 95 de la même loi :

« II. - Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

« L'accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision ou de radio désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution. »

L'article 30-3 prévoit la conclusion d'accords permettant à tout service payant de la TNT d'être reçu sur tout terminal de réception :

« Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1. »

Le CSA interprète cet article dans le sens suivant :



I. - L'incidence de la conclusion des accords

sur l'exercice de l'activité de distributeur commercial


La loi n'impose pas que l'exercice effectif de l'activité de distributeur soit différé jusqu'à la conclusion des accords prévus à l'article 30-3. Cette activité peut donc être exercée dès la déclaration.


II. - Les personnes devant conclure les accords


L'article 30-3 prévoit que les accords d'interopérabilité soient conclus par les éditeurs de services payants. Il ne concerne donc pas l'interopérabilité des moteurs d'interactivité des chaînes gratuites qui est visée à l'article 25 de la loi et qui doit faire l'objet d'un arrêté.

L'article 30-3 ne précise pas s'il s'agit d'accords entre éditeurs de services payants ou d'accords entre ces éditeurs et les distributeurs. La deuxième option s'impose cependant à l'évidence. En effet, si le législateur a lié la conclusion des accords à la délivrance des récépissés des déclarations de distributeurs commerciaux, c'est bien parce qu'il considérait que les distributeurs commerciaux étaient directement concernés par ces accords ; l'article 30-3 évoque d'ailleurs expressément l'accès aux terminaux « dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2 », étant observé que la qualité d'exploitant de système d'accès conditionnel soumet les distributeurs aux obligations d'interopérabilité prévues à l'article 95 de la loi.

Ces accords peuvent aussi faire intervenir les exploitants de système d'accès sous condition.

La question se pose par ailleurs de savoir si tous les éditeurs de services payants doivent conclure un accord avec chaque distributeur, étant observé que la loi n'exclut nullement que des contrats d'exclusivité soient conclus entre éditeurs et distributeurs.

Les termes mêmes de l'article 30-3 et les objectifs de cette disposition incitent à répondre par l'affirmative à cette question.

En effet, la finalité de cet article est que tous les services payants puissent être reçus sur tous les décodeurs ; en conséquence, un accord qui ne serait conclu qu'avec une partie des distributeurs ne permettrait manifestement pas de parvenir à ce résultat.

L'obligation de conclure avec l'ensemble des distributeurs s'impose donc. Elle implique que chaque éditeur contracte directement ou indirectement avec chacun des distributeurs.

Les dispositions de l'article 30-3 ne font cependant pas obstacle à ce qu'un éditeur refuse de conclure un accord qui ne serait pas proposé par un distributeur à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Il reviendrait alors au Conseil supérieur de l'audiovisuel de définir les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1.





Pour faciliter la conclusion de ces accords, le CSA ne voit pas d'objection à ce que les éditeurs donnent mandat à un distributeur de leur choix pour conclure un accord avec les autres distributeurs.

En tout état de cause, et conformément aux stipulations des conventions des chaînes payantes de la TNT, les éditeurs de ces chaînes devront transmettre au CSA, à titre confidentiel, les accords conclus par eux-mêmes ou en leur nom dans le cadre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Si tous les éditeurs de services payants de la TNT n'avaient pas conclu (directement ou indirectement) d'accords d'interopérabilité avec un distributeur, dans les deux mois suivant sa déclaration, le CSA devrait s'en saisir et fixer les règles susceptibles de servir de base à la conclusion de ces accords, dans les conditions prévues à l'article 17-1 de la loi et sous réserve de la publication préalable du décret d'application de cet article .


III. - Le contenu des accords


Les accords devraient préciser les dispositions financières et techniques retenues pour permettre la réception des services payants sur les terminaux du distributeur.

Les conditions financières devront être équitables et non discriminatoires.

Concernant le système de contrôle d'accès, les précisions porteront :

- sur les mesures prises pour respecter les dispositions de la directive no 2002-19/CE du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive accès). Ces mesures peuvent nécessiter l'accès à une nouvelle ressource en débit sur le multiplex, qui peut néanmoins être mutualisée entre plusieurs chaînes sur le même multiplex si d'autres chaînes sont concernées ;

- sur les modalités pratiques pour le téléspectateur, à savoir principalement l'utilisation d'une ou de plusieurs cartes à puce contenant les droits d'accès ainsi que la manière dont s'effectuera la mise à jour des droits d'abonnement sur ces cartes.

L'accord mentionnera les dispositions techniques retenues pour les éléments autres que la composante vidéo.

Certaines dispositions de l'accord pourraient nécessiter une autorisation complémentaire de la part du conseil, notamment en cas d'utilisation de la ressource radioélectrique rare constituée par le débit sur les multiplex.


IV. - La date de conclusion des accords


L'article 30-3 mentionne comme point de départ du délai de deux mois « la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2 », lequel vise deux activités distinctes :

- l'activité d'opérateur de multiplex (I à III de l'article 30-2), soumise à autorisation ;

- l'activité de distributeur commercial (IV de l'article 30-2), soumise à déclaration, le deuxième alinéa du IV précisant que : « Pour l'application des articles 17-1 et 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services ».

Cette dernière précision et le fait que la maîtrise de l'interopérabilité des décodeurs relève, a priori, des distributeurs commerciaux et non des opérateurs de multiplex permettent de considérer que c'est bien à compter de la déclaration (1) des distributeurs commerciaux que court le délai de deux mois dans lequel doivent être conclus les accords d'interopérabilité.

En l'état actuel des déclarations reçues par le CSA, les échéances sont ou ont été :

- le 17 janvier 2006 pour les systèmes d'accès conditionnels exploités par Canal+ distribution ;

- le 17 janvier 2006 pour les système d'accès conditionnels exploités par CanalSat ;

- le 2 février 2006 pour les systèmes d'accès conditionnels exploités par TV Numeric ;

- le 15 février 2006 pour les systèmes d'accès conditionnels exploités par AB Télévision ;

- le 13 mars 2006 pour les systèmes d'accès conditionnels exploités par TPS.

Les éditeurs des chaînes payantes sont donc invités à transmettre au conseil, avant le 13 mars 2006, tous les éléments relatifs à la conclusion de l'ensemble de ces accords.

Fait à Paris, le 24 janvier 2006.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis


(1) Aux termes de l'article 4 du décret no 2005-1355 du 31 octobre 2005 : « L'avis de réception vaut récépissé de déclaration ».